1. Le directeur du séjour doit être titulaire du brevet d'aptitude à la fonction de directeur de centres de vacances et de loisirs ou posséder la qualification de directeur stagiaire, ou, dans cette attente, attester d'une formation et d'une expérience d'animation auprès des adolescents. Le préfet ou, par délégation, le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs du département où a été déposée la déclaration de séjour apprécie la qualité de la formation et de l'expérience du directeur.
Arrêté du 4 mai 1981 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 mai 1981.
TexteArrêté du 4 mai 1981
IdentifiantLEGIARTI000006783096
Texte parentLEGITEXT000006073637
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