1. Pour la pratique d'activités physiques et sportives de pleine nature faisant l'objet d'une réglementation particulière, l'encadrement de ces activités doit justifier de la qualification requise ou être complété par des spécialistes qualifiés.
Arrêté du 4 mai 1981 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 15 mai 1981.
TexteArrêté du 4 mai 1981
IdentifiantLEGIARTI000006783098
Texte parentLEGITEXT000006073637
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