1. La moitié des membres de l'encadrement, directeur non compris, doit être titulaire du brevet d'aptitude à la fonction d'animateur ou être en cours de formation.
Arrêté du 4 mai 1981 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 15 mai 1981.
TexteArrêté du 4 mai 1981
IdentifiantLEGIARTI000006783097
Texte parentLEGITEXT000006073637
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