1. La juridiction compétente pour connaître des demandes présentées par les personnes dont le domicile n'est pas compris dans le ressort d'une des commissions prévues à l'article L. 191 du Code de la sécurité sociale est celle dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale défendeur.
Arrêté du 19 mars 1968 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 mars 1968.
TexteArrêté du 19 mars 1968
IdentifiantLEGIARTI000006783182
Texte parentLEGITEXT000006073655
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