Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 novembre 1984 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →
1. Les mesures transitoires suivantes sont prévues pour l'application de l'article 3 du présent arrêté.
2. Le taux notifié avec effet du 1er janvier 1985 à un établissement pour lequel le taux applicable est le taux mixte déterminé selon les dispositions de l'article 3 ci-dessus sera égal à la moyenne arithmétique du taux notifié au titre de l'exercice 1984 et dudit taux mixte sans pouvoir excéder le double du taux collectif fixé pour le groupe d'exploitations dont relève l'établissement considéré.
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