Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 mars 1985 (version du 12 mai 1985)Légifrance →
1. Pour la tenue de leur comptabilité, à compter du 1er janvier 1986 les organismes mutualistes doivent utiliser le plan comptable particulier annexé au présent arrêté (1).
2. Les organismes mutualistes dont l'effectif est au plus égal à 3 500 personnes protégées et qui ne gèrent pas d'oeuvre sociale peuvent utiliser le système abrégé également annexé au présent arrêté (1).
3. (1) Ce plan comptable particulier et son système abrégé seront publiés au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale.
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