Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 mars 1985 relatif à la tenue de la comptabilité des organismes mutualistes.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 mai 1985
NatureArrêté
Signé le22 mars 1985
Publié le12 mai 1985
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073705
RéférenceArrêté du 22 mars 1985 relatif à la tenue de la comptabilité des organismes mutualistes., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006783473

1. Pour la tenue de leur comptabilité, à compter du 1er janvier 1986 les organismes mutualistes doivent utiliser le plan comptable particulier annexé au présent arrêté (1).

2. Les organismes mutualistes dont l'effectif est au plus égal à 3 500 personnes protégées et qui ne gèrent pas d'oeuvre sociale peuvent utiliser le système abrégé également annexé au présent arrêté (1).

3. (1) Ce plan comptable particulier et son système abrégé seront publiés au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Article 2 LEGIARTI000006783474

1. Les organismes mutualistes peuvent procéder à la réévaluation des immobilisations corporelles figurant au bilan, avec l'accord du ministre chargé de la mutualité en ce qui concerne les caisses autonomes ou du préfet compétent en ce qui concerne les sociétés mutualistes, unions ou fédérations de sociétés mutualistes.

Article 3 LEGIARTI000006783475

1. L'arrêté du 23 novembre 1976 relatif à la tenue de la comptabilité des groupements mutualistes est abrogé à compter du 1er janvier 1986.

2. L'arrêté du 26 novembre 1946 modifié relatif à la réévaluation des immeubles des caisses autonomes mutualistes est abrogé.

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 mai 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006073705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.