1. Les organismes mutualistes peuvent procéder à la réévaluation des immobilisations corporelles figurant au bilan, avec l'accord du ministre chargé de la mutualité en ce qui concerne les caisses autonomes ou du préfet compétent en ce qui concerne les sociétés mutualistes, unions ou fédérations de sociétés mutualistes.
Arrêté du 22 mars 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 mai 1985.
TexteArrêté du 22 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006783474
Texte parentLEGITEXT000006073705
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