Arrêté du 29 octobre 1962 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er avril 1986.

TexteArrêté du 29 octobre 1962
IdentifiantLEGIARTI000006783589
Texte parentLEGITEXT000006073730
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 octobre 1962 (version du 1er avril 1986)Légifrance →

1. Les fonctionnaires, services, commissions, juridictions ou organismes autorisés à expédier en dispense d'affranchissement la correspondance ordinaire concernant l'exécution de la législation des régimes suivants :

2. Sécurité sociale dans les mines ;

3. Sécurité sociale militaire ;

4. Sécurité sociale des clercs et employés de notaires ;

5. Sécurité sociale du régime des marins du commerce, de la pêche et de la plaisance ;

6. Législations sociales agricoles (assurances sociales, prestations familiales, assurance obligatoire maladie, invalidité, maternité et assurance vieillesse des non-salariés) ;

7. Assurance maladie de la Régie autonome des transports parisiens ;

8. Assurance vieillesse des professions libérales ;

9. Allocation vieillesse de la caisse nationale des barreaux français ;

10. Fonds national de solidarité ;

11. peuvent déposer en dispense totale d'affranchissement les plis recommandés avec ou sans avis de réception lorsqu'un tel mode d'envoi est rendu obligatoire par un texte législatif ou réglementaire.

12. Les commissions, juridictions et services visés aux numéros 1, 2 et 8 de la liste annexée au présent arrêté bénéficient de ces dispositions, même dans le cas où les plis expédiés concernent un régime de sécurité sociale autre que ceux énumérés au premier alinéa du présent article.

Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 : SPSX9300090L SPSX9300090L-12 I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires : 1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ; 2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ; II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".

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