Article 1 LEGIARTI000006783589
1. Les fonctionnaires, services, commissions, juridictions ou organismes autorisés à expédier en dispense d'affranchissement la correspondance ordinaire concernant l'exécution de la législation des régimes suivants :
2. Sécurité sociale dans les mines ;
3. Sécurité sociale militaire ;
4. Sécurité sociale des clercs et employés de notaires ;
5. Sécurité sociale du régime des marins du commerce, de la pêche et de la plaisance ;
6. Législations sociales agricoles (assurances sociales, prestations familiales, assurance obligatoire maladie, invalidité, maternité et assurance vieillesse des non-salariés) ;
7. Assurance maladie de la Régie autonome des transports parisiens ;
8. Assurance vieillesse des professions libérales ;
9. Allocation vieillesse de la caisse nationale des barreaux français ;
10. Fonds national de solidarité ;
11. peuvent déposer en dispense totale d'affranchissement les plis recommandés avec ou sans avis de réception lorsqu'un tel mode d'envoi est rendu obligatoire par un texte législatif ou réglementaire.
12. Les commissions, juridictions et services visés aux numéros 1, 2 et 8 de la liste annexée au présent arrêté bénéficient de ces dispositions, même dans le cas où les plis expédiés concernent un régime de sécurité sociale autre que ceux énumérés au premier alinéa du présent article.
Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
Article 2 LEGIARTI000006783590
1. Sont également admises en dispense totale d'affranchissement les correspondances recommandées avec ou sans avis de réception adressées :
2. 1° Aux commissions, juridictions et services énumérés en annexe au présent arrêté ;
3. 2° Aux services "accidents du travail" des caisses primaires de sécurité sociale, des sociétés de secours minières et des unions régionales des sociétés de secours minières.
Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
Article 3 LEGIARTI000006783591
1. Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 22 février 1961, de l'article 5 de l'arrêté du 8 avril 1961 ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrêté.
Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
Article 4 LEGIARTI000006783592
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
Annexes
LISTE DES COMMISSIONS, JURIDICTIONS ET SERVICES AUTORISES A RECEVOIR EN DISPENSE D'AFFRANCHISSEMENT LES PLIS RECOMMANDES, AVEC OU SANS AVIS DE RECEPTION, CONCERNANT L'APPLICATION DES LEGISLATIONS DE SECURITE SOCIALE, DES LEGISLATIONS SOCIALES AGRICOLES ET DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE.
1. 1 Commissions de première instance du contentieux général de la sécurité sociale (art. L. 191 du code de la sécurité sociale).
2. 2 Greffes des cours d'appel (art. L. 191 du code de la sécurité sociale).
3. 3 Juges des enfants (art. 18 du décret du 10 décembre 1946).
4. 4 Commissions régionales d'inaptitude au travail, d'invalidité et d'incapacité permanente en cas d'accidents du travail (art. L. 193 et L. 194 du code de la sécurité sociale).
5. 5 Commissions régionales agricoles d'invalidité et d'inaptitude au travail (art. L. 193 et L. 194 du code de la sécurité sociale).
6. 6 Commission nationale technique (art. L. 195 et L. 196 du code de la sécurité sociale).
7. 7 Commission nationale technique (section agricole) (art. L. 195 du code de la sécurité sociale).
8. 8 Greffe de la cour de cassation (art. L. 197 du code de la sécurité sociale).
9. 9 Greffes des tribunaux de commerce.
10. 10 Conseil régional de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens (section des assurances sociales).
11. 11 Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens (section des assurances sociales).
Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
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