RattachementLISTE DES COMMISSIONS, JURIDICTIONS ET SERVICES AUTORISES A RECEVOIR EN DISPENSE D'AFFRANCHISSEMENT LES PLIS RECOMMANDES, AVEC OU SANS AVIS DE RECEPTION, CONCERNANT L'APPLICATION DES LEGISLATIONS DE SECURITE SOCIALE, DES LEGISLATIONS SOCIALES AGRICOLES ET DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE.
Annexes
LISTE DES COMMISSIONS, JURIDICTIONS ET SERVICES AUTORISES A RECEVOIR EN DISPENSE D'AFFRANCHISSEMENT LES PLIS RECOMMANDES, AVEC OU SANS AVIS DE RECEPTION, CONCERNANT L'APPLICATION DES LEGISLATIONS DE SECURITE SOCIALE, DES LEGISLATIONS SOCIALES AGRICOLES ET DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE.
IdentifiantLEGIARTI000006783593
Texte parentLEGITEXT000006073730
Référencearticle ANNEXE de l'arrêté du 29 octobre 1962 (version du 7 novembre 1962)Légifrance →
1. 1 Commissions de première instance du contentieux général de la sécurité sociale (art. L. 191 du code de la sécurité sociale).
2. 2 Greffes des cours d'appel (art. L. 191 du code de la sécurité sociale).
3. 3 Juges des enfants (art. 18 du décret du 10 décembre 1946).
4. 4 Commissions régionales d'inaptitude au travail, d'invalidité et d'incapacité permanente en cas d'accidents du travail (art. L. 193 et L. 194 du code de la sécurité sociale).
5. 5 Commissions régionales agricoles d'invalidité et d'inaptitude au travail (art. L. 193 et L. 194 du code de la sécurité sociale).
6. 6 Commission nationale technique (art. L. 195 et L. 196 du code de la sécurité sociale).
7. 7 Commission nationale technique (section agricole) (art. L. 195 du code de la sécurité sociale).
8. 8 Greffe de la cour de cassation (art. L. 197 du code de la sécurité sociale).
9. 9 Greffes des tribunaux de commerce.
10. 10 Conseil régional de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens (section des assurances sociales).
11. 11 Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens (section des assurances sociales).
Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
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