Arrêté du 23 décembre 1985 · Article

Article Annexe art. 20

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.

TexteArrêté du 23 décembre 1985
Rattachement
CHAPITRE 4 : Service des prestations.
  1. Annexes
  2. ANNEXE Convention type
  3. CHAPITRE 4 : Service des prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006783800
Texte parentLEGITEXT000006073764
Référencearticle Annexe art. 20 de l'arrêté du 23 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions réglementaires relatives au précompte des cotisations des retraités, l'organisme a l'obligation de vérifier avant tout versement de prestations ou délivrance de prise en charge que les conditions d'ouverture des droits sont remplies.

2. S'agissant des dépenses ne faisant pas l'objet de facturation individuelle, l'organisme a l'obligation d'exploiter les informations en provenance des établissements et services faisant l'objet d'une dotation globale et d'en assurer le contrôle dans les conditions définies par la caisse nationale.

3. Au cas où l'organisme décèle une erreur dans l'ensemble des informations qui lui sont transmises, il doit en aviser sans délai la caisse.

4. L'organisme doit notamment vérifier que les personnes assujetties visées à l'article 18 de la présente convention ont effectivement réglé le montant des cotisations dues et, le cas échéant, des majorations de retard prévues à l'article D. 612-20 du code de la sécurité sociale dans le cadre des dispositions des articles L. 615-8 et R. 615-28 du code de la sécurité sociale. Le remboursement ou la prise en charge est refusé dans le cas contraire et notifié aux intéressés et/ou aux établissements selon les modalités visées à l'article 25 de la présente convention.

Nota : Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.

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