Référencearticle Annexe art. 21 de l'arrêté du 23 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →
1. La caisse assure l'exercice du contrôle médical qui est placé sous l'autorité technique du médecin-conseil régional. Conformément aux textes réglementaires et suivant les directives définies par la caisse nationale, l'organisme doit prendre et suivre obligatoirement l'avis du contrôle médical.
2. Conformément à l'article R. 615-58 du code de la sécurité sociale, l'organisme doit fournir à la demande du contrôle médical tous les renseignements dont il dispose relatifs aux bénéficiaires et aux praticiens.
3. L'organisme s'engage à transmettre dès réception au contrôle médical les demandes de prolongation d'hospitalisation, ainsi que les demandes de prestations soumises aux formalités d'entente préalable et tout document nécessaire à l'activité du contrôle médical.
Nota : Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.
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