1. Pour l'application de l'article R. 615-70 du code de la sécurité sociale, l'organisme est tenu d'exploiter toutes les informations qu'il possède en vue de la détection des soins liés à un accident, d'adresser les déclarations d'accident aux personnes concernées et de transmettre à la caisse tous renseignements et pièces justificatives relatives à la gestion des dossiers concernant des recours contre les tiers responsables d'accidents selon les instructions de la caisse nationale et de la caisse.
Arrêté du 23 décembre 1985 · Article
Article Annexe art. 26
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.
TexteArrêté du 23 décembre 1985
Rattachement
CHAPITRE 4 : Service des prestations.
- Annexes
- ANNEXE Convention type
- CHAPITRE 4 : Service des prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006783806
Texte parentLEGITEXT000006073764
Nota : Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.
Aller plus loin
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