Arrêté du 23 décembre 1985 · Article

Article Annexe art. 4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.

TexteArrêté du 23 décembre 1985
Rattachement
CHAPITRE 2 : Renseignements relatifs aux personnes affiliées à l'organisme.
  1. Annexes
  2. ANNEXE Convention type
  3. CHAPITRE 2 : Renseignements relatifs aux personnes affiliées à l'organisme.
IdentifiantLEGIARTI000006783780
Texte parentLEGITEXT000006073764
Référencearticle Annexe art. 4 de l'arrêté du 23 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions réglementaires relatives au précompte des cotisations des retraités, l'organisme adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, aux personnes qui lui sont affiliées, une déclaration de revenus préidentifiée.

2. L'envoi aux personnes visées ci-dessus doit s'effectuer quinze jours au plus tard à compter de la date de remise des déclarations de revenus.

3. L'organisme, après vérification, transmet à la caisse les déclarations de revenus qui lui ont été retournées par les personnes susvisées au fur et à mesure de leur réception et au plus tard le 15 mai de chaque année.

4. Lorsque les personnes susvisées n'ont pas retourné leur déclaration de revenus, l'ont incomplètement remplie ou n'ont pas fourni à l'appui les pièces justificatives, à l'expiration du délai imparti au 2e alinéa de l'article R. 614-3 du code de la sécurité sociale, l'organisme doit, au plus tard le 15 mai de chaque année, adresser aux intéressés une lettre de rappel amiable accompagnée d'un nouvel imprimé de déclaration de revenus les invitant à fournir dans un délai de quinzaine les renseignements ou pièces demandés. A l'expiration de ce délai, l'organisme doit adresser aux personnes défaillantes un nouvel imprimé de rappel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Nota : Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.

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