Arrêté du 8 janvier 1986 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 janvier 1986.

TexteArrêté du 8 janvier 1986
Rattachement
Chapitre 2 : Dispositions relatives aux prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée antérieures au 1er janvier 1973.
  1. Titre 2 : Dispositions relatives à la revalorisation des prestations d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales
  2. Chapitre 2 : Dispositions relatives aux prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée antérieures au 1er janvier 1973.
IdentifiantLEGIARTI000006784052
Texte parentLEGITEXT000006073802
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 janvier 1986 (version du 19 janvier 1986)Légifrance →

1. La valeur du point de retraite permettant de déterminer, par application des articles 22 à 26, 29 (II) et 49 du décret susvisé du 17 septembre 1964, le montant annuel des avantages contributifs de vieillesse servis, en vertu de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale aux travailleurs non-salariés des professions artisanales et à leurs conjoints coexistants ou survivants est fixée à :

2. - 35,71 à partir du 1er janvier 1986 ;

3. - 36,10 à partir du 1er juillet 1986.

Nota : [Arrêt du Conseil d'Etat du 24 janvier 1996 : le présent arrêté est entaché d'illégalités.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006784052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.