RattachementChapitre 2 : Dispositions relatives aux prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée antérieures au 1er janvier 1973.
Titre 2 : Dispositions relatives à la revalorisation des prestations d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 2 : Dispositions relatives aux prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée antérieures au 1er janvier 1973.
IdentifiantLEGIARTI000006784052
Texte parentLEGITEXT000006073802
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 janvier 1986 (version du 19 janvier 1986)Légifrance →
1. La valeur du point de retraite permettant de déterminer, par application des articles 22 à 26, 29 (II) et 49 du décret susvisé du 17 septembre 1964, le montant annuel des avantages contributifs de vieillesse servis, en vertu de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale aux travailleurs non-salariés des professions artisanales et à leurs conjoints coexistants ou survivants est fixée à :
2. - 35,71 à partir du 1er janvier 1986 ;
3. - 36,10 à partir du 1er juillet 1986.
Nota : [Arrêt du Conseil d'Etat du 24 janvier 1996 : le présent arrêté est entaché d'illégalités.
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