Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 décembre 1985 (version du 25 janvier 1986)Légifrance →
1. Pour pouvoir être agréés par les organismes d'assurance maladie et le ministre, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, les fournisseurs d'objets de petit appareillage d'orthopédie mentionnés au titre V, chapitre 4 du tarif interministériel des prestations sanitaires disposent d'un local répondant aux conditions définies ci-après.
Nota : Conseil D'Etat décision du 5 mars 1993 ROY-GRESIL : le conseil annule les décisions implicites par lesquelles les ministres signataires de l'arrêté du 30 décembre 1985 ont refusé d'abroger cet arrêté.
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