Article 1 LEGIARTI000006784078
1. Pour pouvoir être agréés par les organismes d'assurance maladie et le ministre, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, les fournisseurs d'objets de petit appareillage d'orthopédie mentionnés au titre V, chapitre 4 du tarif interministériel des prestations sanitaires disposent d'un local répondant aux conditions définies ci-après.
Nota : Conseil D'Etat décision du 5 mars 1993 ROY-GRESIL : le conseil annule les décisions implicites par lesquelles les ministres signataires de l'arrêté du 30 décembre 1985 ont refusé d'abroger cet arrêté.
Article 2 LEGIARTI000006784079
1. Le local du fournisseur est conçu de façon à permettre au patient d'essayer le produit dans de bonnes conditions d'isolement phonique et visuel.
2. Il est, en outre, équipé d'un cabine d'habillage, d'une table ou d'un lit d'examen, d'un éclairage convenable.
Nota : Conseil D'Etat décision du 5 mars 1993 ROY-GRESIL : le conseil annule les décisions implicites par lesquelles les ministres signataires de l'arrêté du 30 décembre 1985 ont refusé d'abroger cet arrêté.
Article 3 LEGIARTI000006784080
1. Le local est accessible aux personnes handicapées conformément au décret n° 78-109 du 1er février 1978 susvisé.
Nota : Conseil D'Etat décision du 5 mars 1993 ROY-GRESIL : le conseil annule les décisions implicites par lesquelles les ministres signataires de l'arrêté du 30 décembre 1985 ont refusé d'abroger cet arrêté.
Article 4 LEGIARTI000006784081
1. Les fournisseurs de semelles orthopédiques devront disposer, en outre, dans leur local professionnel, d'un podoscope et d'un podographe.
Nota : Conseil D'Etat décision du 5 mars 1993 ROY-GRESIL : le conseil annule les décisions implicites par lesquelles les ministres signataires de l'arrêté du 30 décembre 1985 ont refusé d'abroger cet arrêté.
Article 5 LEGIARTI000006784082
1. Les fournisseurs déjà agréés à la date du présent arrêté, bénéficient d'une période de cinq ans pour adapter leur établissement aux conditions précédemment définies.
Nota : Conseil D'Etat décision du 5 mars 1993 ROY-GRESIL : le conseil annule les décisions implicites par lesquelles les ministres signataires de l'arrêté du 30 décembre 1985 ont refusé d'abroger cet arrêté.
Article 6 LEGIARTI000006784083
1. Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur des industries métallurgiques, mécaniques et électriques au ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le directeur des affaires sociales du ministère de l'agriculture, le directeur général de la santé au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, le directeur des pensions et de la réinsertion sociale au secrétariat d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota : Conseil D'Etat décision du 5 mars 1993 ROY-GRESIL : le conseil annule les décisions implicites par lesquelles les ministres signataires de l'arrêté du 30 décembre 1985 ont refusé d'abroger cet arrêté.