Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 décembre 1985 (version du 25 janvier 1986)Légifrance →
1. Le local du fournisseur est conçu de façon à permettre au patient d'essayer le produit dans de bonnes conditions d'isolement phonique et visuel.
2. Il est, en outre, équipé d'un cabine d'habillage, d'une table ou d'un lit d'examen, d'un éclairage convenable.
Nota : Conseil D'Etat décision du 5 mars 1993 ROY-GRESIL : le conseil annule les décisions implicites par lesquelles les ministres signataires de l'arrêté du 30 décembre 1985 ont refusé d'abroger cet arrêté.
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