Article 1 LEGIARTI000006784193
1. La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles affecte les ressources de son fonds d'action sanitaire et sociale au financement d'actions d'intérêt général choisies par le conseil d'administration ou une commission ayant reçu délégation dudit conseil, en vue de promouvoir ou soutenir des actions dans les domaines de la protection sanitaire et sociale des personnes atteintes par la maladie, handicapées ou accidentées, de l'hygiène sociale, de l'éducation sanitaire, de la recherche scientifique.
2. La Caisse nationale peut réserver une partie des ressources de son fonds d'action sanitaire et sociale pour venir en aide au plan local à des ressortissants du régime d'assurance maladie victimes d'une catastrophe naturelle.
Article 2 LEGIARTI000006784194
1. Les caisses mutuelles régionales affectent par priorité les ressources de leurs fonds d'action sanitaire et sociale au financement d'actions individuelles, et notamment pour prendre en charge des cotisations, prendre en charge des dépenses de soins non couvertes au titre des prestations obligatoires, ou compléter lesdites prestations, attribuer des prêts ou des secours.
2. Le financement par les caisses mutuelles régionales d'aides collectives porte sur des actions présentant un intérêt direct ou indirect pour les ressortissants de leur circonscription, et relevant des domaines énumérés à l'article 1er.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006784197
en vigueur le 9 septembre 1988, jusqu'au 19 janvier 2009
1. Lorsque le malade est, sur sa demande ou celle de l'assuré, reconnu par le contrôle médical atteint d'une forme évolutive ou invalidante d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, pour des soins continus d'une durée prévisible supérieure à six mois, les frais relatifs au traitement de l'affection considérée, au sens de l'article R. 615-67 du code de la sécurité sociale, peuvent, pour la partie de la dépense correspondant à la différence entre les taux de participation de l'assuré prévus respectivement aux articles D. 615-1 et D. 615-2, d'une part, et aux taux prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article D. 615-3, d'autre part, être pris en charge sur le fonds d'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles régionales.
2. La prise en charge par les caisses mutuelles régionales est accordée pour une période ne pouvant excéder vingt-quatre mois, sur avis conforme du contrôle médical.
3. L'avis du contrôle médical est rendu au vu d'un dossier médical établi par le médecin traitant comportant, outre le diagnostic précis et confirmé par les examens nécessaires, un programme thérapeutique adapté et conforme aux données acquises de la science.
4. Les litiges d'ordre médical relatifs au diagnostic ou au traitement de l'affection sont soumis à la procédure d'expertise mentionnée aux articles R. 141-1 à R. 141-10 du code de la sécurité sociale.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006784196
en vigueur le 5 mars 1987, jusqu'au 9 septembre 1988
1. En cas de soins continus depuis plus de six mois , lorsque le malade est, sur sa demande ou celle de l'assuré, reconnu par le contrôle médical atteint d'une forme évolutive ou invalidante d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les frais relatifs au traitement de l'affection considérée, au sens de l'article R. 615-67 du code de la sécurité sociale, peuvent pour la partie de la dépense correspondant à la différence entre les taux de participation de l'assuré prévus respectivement aux articles D. 615-1 et D. 615-2, d'une part, et aux taux prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article D. 615-3, d'autre part, être pris en charge sur le fonds d'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles régionales, à l'exception de la participation de l'assuré aux dépenses concernant les médicaments visés au 5° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
2. La prise en charge par les caisses mutuelles régionales est accordée pour une période ne pouvant excéder vingt-quatre mois, sur avis conforme du contrôle médical.
3. L'avis du contrôle médical est rendu au vu d'un dossier médical établi par le médecin traitant comportant, outre le diagnostic précis et confirmé par les examens nécessaires, un programme thérapeutique adapté et conforme aux données acquises de la science.
4. Les litiges d'ordre médical relatifs au diagnostic ou au traitement de l'affection sont soumis à la procédure d'expertise mentionnée aux articles R. 141-1 à R. 141-10 du code de la sécurité sociale.
Article 3 Transfere LEGIARTI000006784195
en vigueur le 22 mai 1986, jusqu'au 5 mars 1987
1. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 4 LEGIARTI000006784200
1. Lorsque le malade est atteint de l'une des affections figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ou bénéficie des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les caisses mutuelles régionales peuvent, à sa demande ou à celle de l'assuré, prendre en charge sur leur fonds d'action sanitaire et sociale la partie de la dépense laissée à la charge de l'assuré lorsque cette dépense est relative aux médicaments mentionnés au 5° de l'article R. 322-1 du même code pour les spécialités prescrites dans le cadre du traitement de l'affection de longue durée.
2. Les prises en charge susvisées sont accordées aux assurés ou à leurs ayants droit lorsque le total des ressources de toute nature de l'assuré, de son conjoint, de ses enfants à charge et des autres ayants droit à sa charge, tels que définis par l'article L. 615-10 du code de la sécurité sociale, est inférieur, pour l'année civile précédant la demande de l'assuré, au montant de ressources fixé par le deuxième alinéa de l'article 71-2 ter du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, ce montant étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint et pour chacun des enfants ou personnes à charge ci-dessus mentionnés.
Nota : arrêté du 13 octobre 1987 art. 5 : les dispositions du présent arrêté sont applicables à la même date que celle de l'arrêté du 19 février 1987 susvisé (5 mars 1987).
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006784201
en vigueur le 9 septembre 1988, jusqu'au 19 janvier 2009
1. Lorsque le malade est, sur sa demande ou celle de l'assuré, reconnu par le contrôle médical atteint de plusieurs affections caractérisées entraînant un état pathologique invalidant pour lequel des soins continus d'une durée prévisible supérieure à six mois sont nécessaires, les frais relatifs au traitement de l'état pathologique considéré, au sens de l'article R. 615-67 du code de la sécurité sociale, peuvent, pour la partie de la dépense correspondant à la différence entre les taux prévus respectivement aux articles D. 615-1 et D. 615-2, d'une part, et aux taux prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article D. 615-3, d'autre part, être pris en charge sur le fonds d'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles régionales.
2. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 ci-dessus sont applicables.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006784199
en vigueur le 21 octobre 1987, jusqu'au 2 mai 1988
1. Lorsque le malade est atteint de l'une des affections figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ou bénéficie des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les caisses mutuelles régionales peuvent, à sa demande ou à celle de l'assuré, prendre en charge sur leur fonds d'action sanitaire et sociale la partie de la dépense laissée à la charge de l'assuré lorsque cette dépense est relative aux médicaments mentionnés au 5° de l'article R. 322-1 du même code pour les spécialités prescrites dans le cadre du traitement de l'affection de longue durée.
2. Les prises en charge susvisées sont accordées aux assurés ou à leurs ayants droit lorsque le total des ressources de toute nature de l'assuré, de son conjoint, de ses enfants à charge et des autres ayants droit à sa charge tels que définis par l'article L. 615-10 du code de la sécurité sociale est inférieur à 82 430 F pour l'année civile précédant la demande de l'assuré, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint et pour chacun des enfants ou personnes à charge ci-dessus mentionnés.
Article 5 LEGIARTI000006784202
1. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.