Arrêté du 7 juin 1983 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 juin 1983.

TexteArrêté du 7 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006784373
Texte parentLEGITEXT000006073862
Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 juin 1983 (version du 8 juin 1983)Légifrance →

1. Les catégories de dépenses exceptionnelles pouvant être retenues en application de l'article 3 du décret n° 458 du 7 juin 1983 susvisé sont les suivantes :

2. Etudes de marchés et de produits, études stratégiques ;

3. Les dépenses correspondant à l'assiette des contrats de la Coface ;

4. Les investissements à l'étranger tels que définis par l'article 39 octies A du code général des impôts ;

5. Les dépenses de promotion collective agréées par la D.I.C.T.D. ;

6. Les frais engagés pour améliorer la qualification de la main-d'oeuvre au-delà des obligations légales ;

7. Les dépenses de recherche correspondant à l'assiette des contrats avec l'Anvar, à des contrats avec les laboratoires de recherche ou avec des sociétés d'ingénierie, ou les dépenses de fonctionnement bénéficiant du crédit d'impôt institué par l'article 67 de la loi de finances pour 1953 ;

8. Les contributions aux travaux des centres techniques.

9. L'entreprise devra tenir pour toutes ces dépenses exceptionnelles une comptabilité séparée dès la signature.

10. Ces dépenses exceptionnelles ne seront admises que dans la limite de 20 % du total des engagements d'investissement de l'entreprise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006784373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.