Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 7 juin 1983 pris pour l'application du décret n° 458 du 7 juin 1983 relatif au renouvellement des contrats de solidarité prévus par l'ordonnance n° 82-204 du 1er mars 1982 établissant la prise en charge par l'Etat de certaines cotisations de sécurité sociale dans les entreprises industrielles des secteurs du textile et de l'habillement.

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juin 1983
NatureArrêté
Signé le7 juin 1983
Publié le8 juin 1983
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073862
RéférenceArrêté du 7 juin 1983 pris pour l'application du décret n° 458 du 7 juin 1983 relatif au renouvellement des contrats de solidarité prévus par l'ordonnance n° 82-204 du 1er mars 1982 établissant la prise en charge par l'Etat de certaines cotisations de sécurité sociale dans les entreprises industrielles des secteurs du textile et de l'habillement., version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006784373

1. Les catégories de dépenses exceptionnelles pouvant être retenues en application de l'article 3 du décret n° 458 du 7 juin 1983 susvisé sont les suivantes :

2. Etudes de marchés et de produits, études stratégiques ;

3. Les dépenses correspondant à l'assiette des contrats de la Coface ;

4. Les investissements à l'étranger tels que définis par l'article 39 octies A du code général des impôts ;

5. Les dépenses de promotion collective agréées par la D.I.C.T.D. ;

6. Les frais engagés pour améliorer la qualification de la main-d'oeuvre au-delà des obligations légales ;

7. Les dépenses de recherche correspondant à l'assiette des contrats avec l'Anvar, à des contrats avec les laboratoires de recherche ou avec des sociétés d'ingénierie, ou les dépenses de fonctionnement bénéficiant du crédit d'impôt institué par l'article 67 de la loi de finances pour 1953 ;

8. Les contributions aux travaux des centres techniques.

9. L'entreprise devra tenir pour toutes ces dépenses exceptionnelles une comptabilité séparée dès la signature.

10. Ces dépenses exceptionnelles ne seront admises que dans la limite de 20 % du total des engagements d'investissement de l'entreprise.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 juin 1983).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006073862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.