1. La valeur du point de retraite permettant de déterminer par application des articles 22 à 26, 29 (II) et 49 du décret du 17 septembre 1964 susvisé, le montant annuel des avantages contributifs de vieillesse servis, en vertu de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale, aux travailleurs non-salariés des professions artisanales et à leurs conjoints coexistants ou survivants est fixée à 35,89 F à partir du 1er octobre 1986.
Arrêté du 9 octobre 1986 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 11 octobre 1986.
TexteArrêté du 9 octobre 1986
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée antérieures au 1er janvier 1973.
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA REVALORISATION DES PRESTATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
- CHAPITRE II : Dispositions relatives aux prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée antérieures au 1er janvier 1973.
IdentifiantLEGIARTI000006784468
Texte parentLEGITEXT000006073887
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