1. L'agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise les éléments nécessaires à la liquidation de la dette de l'Etat. Elle établit chaque trimestre un état de la liquidation provisoire de la dette relative aux mois connus pour chacun des articles premier et 2 de la loi susvisée. Cet état est notifié au ministre de la santé et de la sécurité sociale, au ministre du travail et au ministre délégué à l'économie et aux finances.
Arrêté du 8 septembre 1977 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 septembre 1977.
TexteArrêté du 8 septembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006785870
Texte parentLEGITEXT000006073988
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