Article 1 LEGIARTI000006785870
1. L'agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise les éléments nécessaires à la liquidation de la dette de l'Etat. Elle établit chaque trimestre un état de la liquidation provisoire de la dette relative aux mois connus pour chacun des articles premier et 2 de la loi susvisée. Cet état est notifié au ministre de la santé et de la sécurité sociale, au ministre du travail et au ministre délégué à l'économie et aux finances.
Article 2 LEGIARTI000006785871
1. L'Etat verse à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale un acompte le 15 du dernier mois de chaque trimestre civil.
2. L'acompte versé le 15 septembre 1977 est fixé à trois fois le montant des cotisations prises en charge par l'Etat relatives aux rémunérations versées en juillet 1977, tel qu'il résulte de la première liquidation provisoire.
3. Les acomptes suivants sont fixés au montant des cotisations prises en charge au titre des trois derniers mois connus à la date de versement de l'acompte conformément au résultat des liquidations provisoires.
Article 3 LEGIARTI000006785872
1. L'écart constaté entre le montant des acomptes versés et le résultat des liquidations provisoires est imputé sur le montant de l'acompte suivant.
2. La régularisation finale intervient lorsque les éléments de la liquidation définitive sont réunis.
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