Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 juin 1977 (version du 6 juillet 1977)Légifrance →
1. Le montant des allocations mentionnées à l'article 7-I et 7-II du décret n° 77-222 du 8 mars 1977 est imputé à la section comptable spéciale du fonds national d'assurance vieillesse prévue à l'article 42-I du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 au vu d'états trimestriels produits par la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article 3 du décret susvisé du 19 juillet 1948 modifié.
2. Au vu de ces états, dont elle fixe le modèle, la caisse nationale d'assurance vieillesse alloue à la section professionnelle mentionnée ci-dessus les avances de trésorerie nécessaires pour le service à chaque échéance des allocations imputables à la sous-section comptable visée à l'alinéa précédent.
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