Article 1 LEGIARTI000006785873
1. Le montant des allocations mentionnées à l'article 7-I et 7-II du décret n° 77-222 du 8 mars 1977 est imputé à la section comptable spéciale du fonds national d'assurance vieillesse prévue à l'article 42-I du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 au vu d'états trimestriels produits par la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article 3 du décret susvisé du 19 juillet 1948 modifié.
2. Au vu de ces états, dont elle fixe le modèle, la caisse nationale d'assurance vieillesse alloue à la section professionnelle mentionnée ci-dessus les avances de trésorerie nécessaires pour le service à chaque échéance des allocations imputables à la sous-section comptable visée à l'alinéa précédent.
Article 2 LEGIARTI000006785874
1. La section professionnelle mentionnée à l'article premier ci-dessus établit chaque année un état prévisionnel des frais de gestion visés à l'article 7-III du décret n° 77-222 du 8 mars 1977 et le communique à la caisse nationale d'assurance vieillesse et au directeur régional de la sécurité sociale.
2. Au vu de cet état et de l'avis du directeur régional de la sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance vieillesse arrête le montant du crédit nécessaire à la couverture de ces frais de gestion.
3. Dans la limite de ce crédit, ces frais sont pris en charge au titre de la section comptable spéciale prévue à l'article 45-1 du décret susvisé du 22 décembre 1967 au vu d'un état annuel établi par la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article 3 du décret susvisé du 19 juillet 1948 modifié et vérifié par le directeur régional de la sécurité sociale.
4. La caisse nationale d'assurance vieillesse alloue, en tant que de besoin, des avances à la section professionnelle mentionnée ci-dessus, dans la limite du crédit prévu au deuxième alinéa du présent article.
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