Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 14 juin 1977 relatif à la prise en charge par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés des allocations et des frais de gestion visés à l'article 7-III du décret n° 77-222 du 8 mars 1977.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 juillet 1977
NatureArrêté
Signé le14 juin 1977
Publié le6 juillet 1977
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073989
RéférenceArrêté du 14 juin 1977 relatif à la prise en charge par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés des allocations et des frais de gestion visés à l'article 7-III du décret n° 77-222 du 8 mars 1977., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006785873

1. Le montant des allocations mentionnées à l'article 7-I et 7-II du décret n° 77-222 du 8 mars 1977 est imputé à la section comptable spéciale du fonds national d'assurance vieillesse prévue à l'article 42-I du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 au vu d'états trimestriels produits par la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article 3 du décret susvisé du 19 juillet 1948 modifié.

2. Au vu de ces états, dont elle fixe le modèle, la caisse nationale d'assurance vieillesse alloue à la section professionnelle mentionnée ci-dessus les avances de trésorerie nécessaires pour le service à chaque échéance des allocations imputables à la sous-section comptable visée à l'alinéa précédent.

Article 2 LEGIARTI000006785874

1. La section professionnelle mentionnée à l'article premier ci-dessus établit chaque année un état prévisionnel des frais de gestion visés à l'article 7-III du décret n° 77-222 du 8 mars 1977 et le communique à la caisse nationale d'assurance vieillesse et au directeur régional de la sécurité sociale.

2. Au vu de cet état et de l'avis du directeur régional de la sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance vieillesse arrête le montant du crédit nécessaire à la couverture de ces frais de gestion.

3. Dans la limite de ce crédit, ces frais sont pris en charge au titre de la section comptable spéciale prévue à l'article 45-1 du décret susvisé du 22 décembre 1967 au vu d'un état annuel établi par la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article 3 du décret susvisé du 19 juillet 1948 modifié et vérifié par le directeur régional de la sécurité sociale.

4. La caisse nationale d'assurance vieillesse alloue, en tant que de besoin, des avances à la section professionnelle mentionnée ci-dessus, dans la limite du crédit prévu au deuxième alinéa du présent article.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 juillet 1977).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006073989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.