Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 décembre 1976 (version du 2 janvier 1977)Légifrance →
1. L'ordonnancement des cotisations de sécurité sociale à la charge des agents et ouvriers et les cotisations à la charge de l'administration est obligatoirement effectué par l'ordonnateur compétent en même temps que les émoluments auxquels se rapportent lesdites cotisations.
2. L'ordonnateur adresse au comptable payeur un bordereau indiquant le montant global des cotisations versées.
3. Ce montant est viré à un compte ouvert dans les écritures du trésorier-payeur général du département au nom de la caisse générale de sécurité sociale.
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