Article 1 LEGIARTI000006786023
1. Les cotisations de sécurité sociale à la charge des agents et ouvriers de l'Etat mentionnés par les décrets susvisés des 27 décembre 1950 et 26 avril 1951, en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, sont précomptées sur les traitements ou salaires des intéressés qui sont ordonnancés pour le net.
Article 2 LEGIARTI000006786024
1. L'ordonnancement des cotisations de sécurité sociale à la charge des agents et ouvriers et les cotisations à la charge de l'administration est obligatoirement effectué par l'ordonnateur compétent en même temps que les émoluments auxquels se rapportent lesdites cotisations.
2. L'ordonnateur adresse au comptable payeur un bordereau indiquant le montant global des cotisations versées.
3. Ce montant est viré à un compte ouvert dans les écritures du trésorier-payeur général du département au nom de la caisse générale de sécurité sociale.
Article 3 LEGIARTI000006786025
1. Dans les dix premiers jours de chaque mois, le trésorier-payeur général transfère au compte de disponibilités de la caisse générale de sécurité sociale ouvert à la caisse des dépôts et consignations le montant des cotisations centralisées le mois précédent au compte de la caisse générale de sécurité sociale.
2. Le comptable supérieur adresse en même temps à ce dernier organisme les bordereaux établis par les ordonnateurs et correspondant aux sommes versées.
Article 4 LEGIARTI000006786026
1. Est abrogé l'arrêté du 9 juillet 1951 relatif au versement des cotisations de sécurité sociale à la charge des agents et ouvriers de l'Etat non titulaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.
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