1. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 2, les agents en stage à Paris sont obligatoirement considérés comme ayant la possibilité de prendre leur repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat.
Arrêté du 3 novembre 1976 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1976.
TexteArrêté du 3 novembre 1976
IdentifiantLEGIARTI000006786045
Texte parentLEGITEXT000006074006
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