Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 3 novembre 1976 fixant le régime des indemnités de stage allouées aux agents des organismes de sécurité sociale ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de l'Etat participant aux sessions de perfectionnement organisés par le centre d'études supérieures de sécurité sociale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le3 novembre 1976
Publié le30 novembre 1976
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006074006
RéférenceArrêté du 3 novembre 1976 fixant le régime des indemnités de stage allouées aux agents des organismes de sécurité sociale ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de l'Etat participant aux sessions de perfectionnement organisés par le centre d'études supérieures de sécurité sociale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006786041

1. Les agents des organismes de sécurité sociale ainsi que les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés à participer aux sessions de perfectionnement organisées par le centre d'études supérieures de sécurité sociale reçoivent, lorsque le stage s'effectue hors de la commune où ils exercent normalement leurs fonctions, des indemnités journalières de stage dans les conditions précisées ci-après.

Article 2 LEGIARTI000006786044

1. Les indemnités journalières sont versées conformément aux indications qui suivent, en retenant la définition d'agents mariés donnée à l'article 5 du décret du 10 août 1966 susvisé :

2. Premier cas - Stagiaires logés gratuitement par l'Etat et ayant la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat :

3. Qualité :

4. Agents mariés

5. Huit premiers jours :

6. 2 taux de base

7. Du neuvième jour à la fin du troisième mois :

8. 1 taux de base.

9. Qualité :

10. Autres agents

11. Huit premiers jours :

12. 1 taux de base

13. Du neuvième jour à la fin du troisième mois :

14. Néant.

15. Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être allouées aux personnels nourris gratuitement par l'Etat au moins à l'un des deux principaux repas.

16. Deuxième cas - Stagiaires non logés gratuitement par l'Etat mais ayant la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat :

17. Qualité :

18. Agents mariés

19. Huit premiers jours :

20. 3 taux de base

21. Du neuvième jour à la fin du troisième mois :

22. 2 taux de base.

23. Qualité :

24. Autres agents

25. Huit premiers jours :

26. 2 taux de base

27. Du neuvième jour à la fin du troisième mois :

28. 1 taux de base.

29. Les indemnités prévues ci-dessus sont réduites de moitié pour les personnels nourris gratuitement par l'Etat au moins à l'un des deux principaux repas.

30. Troisième cas - Stagiaires logés gratuitement par l'Etat mais n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat :

31. Qualité :

32. Agents mariés

33. Huit premiers jours :

34. 3 taux de base

35. Du neuvième jour à la fin du troisième mois :

36. 2 taux de base.

37. Qualité :

38. Autres agents

39. Huit premiers jours :

40. 2 taux de base

41. Du neuvième jour à la fin du troisième mois :

42. 1 taux de base.

43. Quatrième cas - Stagiaires non logés gratuitement par l'Etat et n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat :

44. Qualité :

45. Agents mariés

46. Huit premiers jours :

47. 4 taux de base

48. Du neuvième jour à la fin du troisième mois :

49. 3 taux de base.

50. Qualité :

51. Autres agents

52. Huit premiers jours :

53. 3 taux de base

54. Du neuvième jour à la fin du troisième mois :

55. 2 taux de base.

Article 3 LEGIARTI000006786045

1. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 2, les agents en stage à Paris sont obligatoirement considérés comme ayant la possibilité de prendre leur repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat.

Article 4 LEGIARTI000006786046

1. Les personnels visés à l'article 1er ci-dessus sont indemnisés, à l'occasion des stages, de leurs frais de transport personnel dans les conditions fixées par le titre IV du décret du 10 août 1966 susvisé.

Article 5 LEGIARTI000006786047

1. Pour l'application du présent arrêté, les agents des organismes de sécurité sociale sont classés comme suit dans les groupes définis par le décret du 10 août 1966 susvisé :

2. Agents de direction, agents comptables, praticiens conseils et ingénieurs conseils, dans le groupe I ;

3. Agents des cadres, dans le groupe II.

Article 6 LEGIARTI000006786048

1. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux agents des organismes de sécurité sociale ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de l'Etat qui sont indemnisés par l'organisme ou l'administration dont ils relèvent des frais exposés à l'occasion de leur participation aux sessions de perfectionnement organisées par le centre.

Article 7 LEGIARTI000006786049

1. Le directeur du centre d'études supérieures de sécurité sociale et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet au 1er septembre 1976 et sera publié au Journal officiel de la République française.

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Arrêté · abroge

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 novembre 1976).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006074006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.