1. Les personnels visés à l'article 1er ci-dessus sont indemnisés, à l'occasion des stages, de leurs frais de transport personnel dans les conditions fixées par le titre IV du décret du 10 août 1966 susvisé.
Arrêté du 3 novembre 1976 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1976.
TexteArrêté du 3 novembre 1976
IdentifiantLEGIARTI000006786046
Texte parentLEGITEXT000006074006
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