1. Les agents pouvant prétendre aux majorations familiales bénéficient du montant défini à l'article 2 ci-dessus lorsqu'ils sont dans les positions suivantes : en fonction dans l'Etat de service, en congé annuel pendant les premiers quatre-vingt-dix jours, en position de maintien par ordre dans l'Etat de service, en congé de maladie si celui-ci est pris dans l'Etat de service.
Arrêté du 7 août 1978 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 septembre 1978.
TexteArrêté du 7 août 1978
IdentifiantLEGIARTI000006786416
Texte parentLEGITEXT000006074017
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