1. Lorsque les agents concernés sont en congé au-delà du quatre-vingt-dixième jour, en congé de maladie en France après congé annuel, en instance d'affectation ou en stage hors la période de congé annuel, le montant des majorations familiales est calculé par référence au montant des prestations familiales accordées aux fonctionnaires en service à Paris.
Arrêté du 7 août 1978 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 3 septembre 1978.
TexteArrêté du 7 août 1978
IdentifiantLEGIARTI000006786417
Texte parentLEGITEXT000006074017
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