Arrêté du 22 septembre 1978 · Article

Article Annexe art. 6

Article en vigueur depuis le 17 novembre 1990.

TexteArrêté du 22 septembre 1978
Rattachement
Règlement du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales.
  1. Annexes
  2. Règlement du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales.
IdentifiantLEGIARTI000006787811
Texte parentLEGITEXT000006074039
Référencearticle Annexe art. 6 de l'arrêté du 22 septembre 1978 (version du 17 novembre 1990)Légifrance →

1. Pour les retraités titulaires, la limitation de la revalorisation prévue au deuxième alinéa de l'article D. 635-26 du code de la sécurité sociale s'opère en ne prenant pas en compte les pourcentages de revalorisation fixés par le conseil d'administration pour chacune des périodes au titre desquelles l'adhérent a cessé de cotiser alors qu'il restait affilié au régime de base à titre obligatoire.

2. Le coefficient de réduction propre à chaque période de cessation volontaire d'adhésion est égal au rapport de la valeur du point de retraite en vigueur à la date de cessation d'adhésion à la valeur du point en vigueur selon les cas :

3. - au premier jour du semestre qui suit la fin de cessation volontaire d'adhésion ;

4. - ou au premier jour du semestre qui suit la fin d'affiliation obligatoire au régime Organic ;

5. - ou au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire si cette date est antérieure aux deux précédentes.

6. Lors de la liquidation de la retraite, le nombre de points attribués pour chaque année civile est réduit par application des coefficients de réduction déterminés par chaque période de cessation volontaire d'adhésion postérieure à l'année concernée.

7. La retraite est servie sur la base des points ainsi ajustés.

8. Le conjoint survivant admis au bénéfice d'une pension de réversion à revalorisation limitée perçoit des prestations déterminées en application des dispositions de l'article 5 du présent règlement :

9. - lorsque le conjoint décédé avait obtenu la liquidation de ses droits, sur la base du nombre de points ajustés qui lui avaient été attribués à titre définitif (avant application, le cas échéant, d'un coefficient d'anticipation) ;

10. - lorsque le conjoint décédé n'avait pas obtenu la liquidation de ses droits, sur la base du nombre de points attribués au titulaire et ajustés dans les conditions définies ci-dessus, au plus tard au premier jour du mois suivant le décès.

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