1. L'accord de la caisse donné dans les conditions prévues à l'article 2 est valable pour une période continue de six mois.
2. Au-delà de cette période, une nouvelle entente préalable est nécessaire, sur avis conforme du contrôle médical.
Article en vigueur depuis le 19 septembre 1980.
1. L'accord de la caisse donné dans les conditions prévues à l'article 2 est valable pour une période continue de six mois.
2. Au-delà de cette période, une nouvelle entente préalable est nécessaire, sur avis conforme du contrôle médical.
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