1. En cas d'absence non rémunérée pour quelque cause que ce soit ou en cas de périodicité de paie autre que mensuelle les cotisations sont calculées sur autant de trentièmes de l'assiette fixée à l'article 1er que le temps de présence effectif de l'apprenti comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.
Arrêté du 9 avril 1979 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 avril 1979.
TexteArrêté du 9 avril 1979
IdentifiantLEGIARTI000006789006
Texte parentLEGITEXT000006074059
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