Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 9 avril 1979 fixant les cotisations sociales d'origine légale afférentes à l'emploi des apprentis relevant du régime de protection sociale agricole.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 avril 1979
NatureArrêté
Signé le9 avril 1979
Publié le29 avril 1979
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006074059
RéférenceArrêté du 9 avril 1979 fixant les cotisations sociales d'origine légale afférentes à l'emploi des apprentis relevant du régime de protection sociale agricole., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000024611137

1. Les cotisations dues au régime de protection sociale agricole et au Fonds national d'aide au logement au titre de l'emploi d'un apprenti sont calculées forfaitairement sur une assiette égale au produit du S. M. I. C. par le taux, diminué de onze points, du salaire minimum prévu aux articles D. 117-1 à D. 117-5 du code du travail.

2. Pour l'application du présent article, l'assiette mensuelle est calculée sur la base de 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération.

Article 2 LEGIARTI000027567005

1. Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, d'assurance vieillesse, d'allocations familiales ainsi que les cotisations dues au fonds national d'aide au logement sont calculées en appliquant les taux de droit commun à l'assiette fixée à l'article 1er.

2. La cotisation d'accidents du travail est calculée en appliquant à cette assiette le taux moyen déterminé annuellement par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.

3. Les cotisations affectées à la couverture des frais de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical sont calculées en appliquant à la même assiette les taux déterminés chaque année par le ministère chargé de l'agriculture.

Article 4 LEGIARTI000006789006

1. En cas d'absence non rémunérée pour quelque cause que ce soit ou en cas de périodicité de paie autre que mensuelle les cotisations sont calculées sur autant de trentièmes de l'assiette fixée à l'article 1er que le temps de présence effectif de l'apprenti comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.

Article 5 LEGIARTI000027567018

1. Les cotisations déterminées en application des articles 2 à 4 ci-dessus sont arrondies, le cas échéant, à l'euro le plus proche.

Article 6 LEGIARTI000027567025

1. Le barème des cotisations déterminées en application du présent arrêté est diffusé annuellement par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.

Article 7 LEGIARTI000006789013

1. L'arrêté du 24 février 1978 modifié fixant les cotisations forfaitaires de sécurité sociale afférentes à l'emploi des apprentis est abrogé.

Article 8 LEGIARTI000006789000

1. Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et s'appliquera aux rémunérations versées aux apprentis à compter du premier jour du mois suivant sa date de publication.

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Cité par 3 textes
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 avril 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006074059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.