Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 9 avril 1979 fixant les cotisations sociales d'origine légale afférentes à l'emploi des apprentis relevant du régime de protection sociale agricole.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 avril 1979
NatureArrêté
Signé le9 avril 1979
Publié le29 avril 1979
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006074059
RéférenceArrêté du 9 avril 1979 fixant les cotisations sociales d'origine légale afférentes à l'emploi des apprentis relevant du régime de protection sociale agricole., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000024611137

1. Les cotisations dues au régime de protection sociale agricole et au Fonds national d'aide au logement au titre de l'emploi d'un apprenti sont calculées forfaitairement sur une assiette égale au produit du S. M. I. C. par le taux, diminué de onze points, du salaire minimum prévu aux articles D. 117-1 à D. 117-5 du code du travail.

2. Pour l'application du présent article, l'assiette mensuelle est calculée sur la base de 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération.

Article 1 Modifié LEGIARTI000024536786

en vigueur le 7 septembre 2011, jusqu'au 30 septembre 2011

1. Les cotisations dues au régime de protection sociale agricole et au Fonds national d'aide au logement au titre de l'emploi d'un apprenti sont calculées forfaitairement sur une assiette égale au produit du S. M. I. C. par le taux, diminué de onze points, du salaire minimum prévu aux articles D. 117-1 à D. 117-5 du code du travail.

2. Pour l'application du présent article, l'assiette mensuelle est calculée sur la base de 151,57 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération.

Article 1 Modifié LEGIARTI000027566754

en vigueur le 1er mai 2002, jusqu'au 7 septembre 2011

1. Les cotisations dues au régime de protection sociale agricole et au Fonds national d'aide au logement au titre de l'emploi d'un apprenti sont calculées forfaitairement sur une assiette égale au produit du S. M. I. C. par le taux, diminué de onze points, du salaire minimum prévu aux articles D. 117-1 à D. 117-5 du code du travail.

2. Pour l'application du présent article, l'assiette mensuelle est calculée sur la base de 169 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006789003

en vigueur le 5 décembre 1992, jusqu'au 1er mai 2002

1. Les cotisations dues au régime de protection sociale agricole et au Fonds national d'aide au logement au titre de l'emploi d'un apprenti sont calculées forfaitairement sur une assiette égale au produit du S.M.I.C. par le taux, diminué de onze points, du salaire minimum prévu aux articles D. 117-1 à D. 117-5 du code du travail.

2. Pour l'application du présent article, l'assiette mensuelle est calculée sur la base des cinquante-deux douzièmes de la durée légale hebdomadaire du travail et du montant horaire du S.M.I.C. en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006789002

en vigueur le 23 janvier 1983, jusqu'au 5 décembre 1992

1. Les cotisations dues au régime de protection sociale agricole et au fonds national d'aide au logement sont calculées forfaitairement sur les rémunérations minimales légales des apprentis fixées en application des articles L. 117-10 et L. 118-1 du code du travail sur la base des cinquante-deux douzièmes de la durée légale hebdomadaire du travail par mois conformément au tableau ci-après :

2. Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :

3. 15 p. 100 du S.M.I.C.

4. Base forfaitaire mensuelle :

5. 4 p. 100 du S.M.I.C.

6. Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :

7. 25 p. 100 du S.M.I.C.

8. Base forfaitaire mensuelle :

9. 14 p. 100 du S.M.I.C.

10. Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :

11. 35 p. 100 du S.M.I.C.

12. Base forfaitaire mensuelle :

13. 24 p. 100 du S.M.I.C.

14. Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :

15. 45 p. 100 du S.M.I.C.

16. Base forfaitaire mensuelle :

17. 34 p. 100 du S.M.I.C.

18. Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :

19. 55 p. 100 du S.M.I.C.

20. Base forfaitaire mensuelle :

21. 44 p. 100 du S.M.I.C.

22. Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :

23. 60 p. 100 du S.M.I.C.

24. Base forfaitaire mensuelle :

25. 49 p. 100 du S.M.I.C.

26. Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :

27. 70 p. 100 du S.M.I.C.

28. Base forfaitaire mensuelle :

29. 59 p. 100 du S.M.I.C.

30. Pour l'application des dispositions qui précèdent, le montant horaire du S.M.I.C. et la durée légale hebdomadaire du travail à prendre en considération sont ceux en vigueur au 1er janvier de chaque année civile considérée.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006789001

en vigueur le 29 avril 1979, jusqu'au 23 janvier 1983

1. Les cotisations dues au régime de protection sociale agricole et au fonds national d'aide au logement sont calculées forfaitairement sur les rémunérations minimales légales des apprentis fixées en application des articles L. 117-10 et L. 118-1 du code du travail sur la base de 174 heures par mois conformément au tableau ci-après :

2. Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :

3. 15 p. 100 du S.M.I.C.

4. Base forfaitaire mensuelle :

5. 4 p. 100 du S.M.I.C.

6. Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :

7. 25 p. 100 du S.M.I.C.

8. Base forfaitaire mensuelle :

9. 14 p. 100 du S.M.I.C.

10. Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :

11. 35 p. 100 du S.M.I.C.

12. Base forfaitaire mensuelle :

13. 24 p. 100 du S.M.I.C.

14. Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :

15. 45 p. 100 du S.M.I.C.

16. Base forfaitaire mensuelle :

17. 34 p. 100 du S.M.I.C.

18. Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :

19. 55 p. 100 du S.M.I.C.

20. Base forfaitaire mensuelle :

21. 44 p. 100 du S.M.I.C.

22. Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :

23. 60 p. 100 du S.M.I.C.

24. Base forfaitaire mensuelle :

25. 49 p. 100 du S.M.I.C.

26. Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :

27. 70 p. 100 du S.M.I.C.

28. Base forfaitaire mensuelle :

29. 59 p. 100 du S.M.I.C.

30. Pour l'application des dispositions qui précèdent, le montant horaire du S.M.I.C. à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de chaque année civile considérée.

Article 2 LEGIARTI000027567005

1. Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, d'assurance vieillesse, d'allocations familiales ainsi que les cotisations dues au fonds national d'aide au logement sont calculées en appliquant les taux de droit commun à l'assiette fixée à l'article 1er.

2. La cotisation d'accidents du travail est calculée en appliquant à cette assiette le taux moyen déterminé annuellement par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.

3. Les cotisations affectées à la couverture des frais de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical sont calculées en appliquant à la même assiette les taux déterminés chaque année par le ministère chargé de l'agriculture.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006789004

en vigueur le 29 avril 1979, jusqu'au 1er mai 2002

1. Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, d'assurance vieillesse ainsi que les cotisations dues au fonds national d'aide au logement sont calculées en appliquant les taux de droit commun à l'assiette fixée à l'article 1er.

2. Les cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales, ainsi que les cotisations affectées à la couverture des frais de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical sont calculées en appliquant à cette assiette un taux moyen déterminé chaque année par le ministère de l'agriculture.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006789005

en vigueur le 29 avril 1979, jusqu'au 5 décembre 1992

1. Les cotisations ouvrières et la cotisation nationale d'aide au logement afférentes à l'emploi des apprentis embauchés en application des lois du 3 juillet 1977 et du 6 juillet 1978 susvisées sont calculées en appliquant à la même assiette les taux de droit commun.

Article 4 LEGIARTI000006789006

1. En cas d'absence non rémunérée pour quelque cause que ce soit ou en cas de périodicité de paie autre que mensuelle les cotisations sont calculées sur autant de trentièmes de l'assiette fixée à l'article 1er que le temps de présence effectif de l'apprenti comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.

Article 5 LEGIARTI000027567018

1. Les cotisations déterminées en application des articles 2 à 4 ci-dessus sont arrondies, le cas échéant, à l'euro le plus proche.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006789007

en vigueur le 29 avril 1979, jusqu'au 1er mai 2002

1. Les cotisations déterminées en application des articles 2 à 4 ci-dessus sont arrondies, le cas échéant, au franc supérieur.

Article 6 LEGIARTI000027567025

1. Le barème des cotisations déterminées en application du présent arrêté est diffusé annuellement par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006789012

en vigueur le 29 avril 1979, jusqu'au 1er mai 2002

1. Le barème des cotisations déterminées en application du présent arrêté est diffusé annuellement par les caisses centrales de mutualité sociale agricole.

Article 7 LEGIARTI000006789013

1. L'arrêté du 24 février 1978 modifié fixant les cotisations forfaitaires de sécurité sociale afférentes à l'emploi des apprentis est abrogé.

Article 8 LEGIARTI000006789000

1. Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et s'appliquera aux rémunérations versées aux apprentis à compter du premier jour du mois suivant sa date de publication.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 avril 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006074059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.