Arrêté du 11 mars 1976 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 mars 1976.

TexteArrêté du 11 mars 1976
IdentifiantLEGIARTI000006823856
Texte parentLEGITEXT000006074093
Référencearticle 3 de l'arrêté du 11 mars 1976 (version du 28 mars 1976)Légifrance →

1. L'agrément définitif est prononcé par le préfet en même temps que le classement du terrain de camping ou de caravaning, après consultation de la commission départementale de l'action touristique.

2. Un agrément de principe peut être donné simultanément à l'accord préalable pour les terrains de camping ou à l'autorisation d'ouverture pour les terrains aménagés pour les caravanes afin de permettre aux associations et aux organismes à but non lucratif de bénéficier, le cas échéant, d'une promesse de subvention dès la présentation du projet.

3. Le versement de la totalité de la subvention ou du solde si des acomptes ont été versés ne peut intervenir qu'après le classement et l'agrément définitif du terrain de camping ou de caravaning.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006823856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.