Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 11 mars 1976 relatif à la déconcentration de la procédure d'agrément des terrains de camping et agrément des terrains aménagés pour le stationnement des caravanes

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1976
NatureArrêté
Signé le11 mars 1976
Publié le28 mars 1976
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006074093
RéférenceArrêté du 11 mars 1976 relatif à la déconcentration de la procédure d'agrément des terrains de camping et agrément des terrains aménagés pour le stationnement des caravanes, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006823853

1. L'aménagement de terrains de camping et de terrains réservés au stationnement des caravanes gérés par des associations et des organismes à but non lucratif, à caractère social, éducatif, culturel ou touristique, peut être agréé par le préfet du département du lieu d'implantation.

Article 2 LEGIARTI000006823855

1. L'octroi de subventions et de cautions de l'Etat ou de collectivités locales est subordonné à l'agrément visé à l'article 1er.

Article 3 LEGIARTI000006823856

1. L'agrément définitif est prononcé par le préfet en même temps que le classement du terrain de camping ou de caravaning, après consultation de la commission départementale de l'action touristique.

2. Un agrément de principe peut être donné simultanément à l'accord préalable pour les terrains de camping ou à l'autorisation d'ouverture pour les terrains aménagés pour les caravanes afin de permettre aux associations et aux organismes à but non lucratif de bénéficier, le cas échéant, d'une promesse de subvention dès la présentation du projet.

3. Le versement de la totalité de la subvention ou du solde si des acomptes ont été versés ne peut intervenir qu'après le classement et l'agrément définitif du terrain de camping ou de caravaning.

Article 4 LEGIARTI000006823857

1. L'agrément et la promesse de subventions sont subordonnés à la production d'un engagement de la part des responsables de l'organisme bénéficiaire :

2. 1° De rembourser ces subventions dans le cas où il viendrait à perdre la qualité d'organisme à but non lucratif ou céderait son terrain de camping ou de caravaning à une entreprise commerciale ;

3. 2° De pratiquer des prix inférieurs ou égaux à un plafond fixé ou homologué par les préfets ;

4. 3° De réserver l'usage du terrain et les prestations fournies aux seuls adhérents de l'organisme ou de l'association et de ne pas utiliser de publicité à caractère commercial ;

5. 4° De ne procéder à aucune vente d'articles accessoires sur le terrain de camping.

6. En cas de défaillance constatée, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le préfet, après consultation de la commission départementale de l'action touristique.

Article 5 LEGIARTI000006823858

1. L'arrêté du 12 juin 1969 relatif à l'agrément des terrains de camping est abrogé.

Article 6 LEGIARTI000006823852

1. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la qualité de la vie (Tourisme), le directeur général des impôts et le directeur général de la concurrence et des prix sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mars 1976).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006074093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.