Arrêté du 11 mars 1976 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 mars 1976.

TexteArrêté du 11 mars 1976
IdentifiantLEGIARTI000006823857
Texte parentLEGITEXT000006074093
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 mars 1976 (version du 28 mars 1976)Légifrance →

1. L'agrément et la promesse de subventions sont subordonnés à la production d'un engagement de la part des responsables de l'organisme bénéficiaire :

2. 1° De rembourser ces subventions dans le cas où il viendrait à perdre la qualité d'organisme à but non lucratif ou céderait son terrain de camping ou de caravaning à une entreprise commerciale ;

3. 2° De pratiquer des prix inférieurs ou égaux à un plafond fixé ou homologué par les préfets ;

4. 3° De réserver l'usage du terrain et les prestations fournies aux seuls adhérents de l'organisme ou de l'association et de ne pas utiliser de publicité à caractère commercial ;

5. 4° De ne procéder à aucune vente d'articles accessoires sur le terrain de camping.

6. En cas de défaillance constatée, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le préfet, après consultation de la commission départementale de l'action touristique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006823857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.