1. Les factures de livraison et de pose de pompe à chaleur admises en déduction doivent mentionner les caractéristiques définies à l'article 2 ci-dessus et en particulier la non-possibilité de production de froid ou de fraîcheur.
Arrêté du 27 juillet 1977 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 juillet 1977.
TexteArrêté du 27 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006827965
Texte parentLEGITEXT000006074112
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