Article 1 LEGIARTI000006827963
1. Pour l'application des dispositions de l'article 1er (3., c) du décret susvisé du 29 janvier 1975, les pompes à chaleur doivent présenter les caractéristiques fixées à l'article 2 ci-après.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. Pour l'application des dispositions de l'article 1er (3., c) du décret susvisé du 29 janvier 1975, les pompes à chaleur doivent présenter les caractéristiques fixées à l'article 2 ci-après.
1. Les pompes à chaleur doivent être conçues et fabriquées pour le seul chauffage de l'eau chaude sanitaire ou de locaux d'habitation. Sont exclus des dispositions de l'article 1er (3., c) du décret susvisé du 29 janvier 1975 tous les appareils dont la conception permet l'usage à des fins telles que le refroidissement ou le rafraîchissement de l'eau ou des locaux. Sont en particulier exclues les pompes à chaleur pouvant assurer soit le chauffage, soit le refroidissement ou rafraîchissement (pompes dites "réversibles") et les climatiseurs.
1. Les factures de livraison et de pose de pompe à chaleur admises en déduction doivent mentionner les caractéristiques définies à l'article 2 ci-dessus et en particulier la non-possibilité de production de froid ou de fraîcheur.
1. Le directeur général des impôts, le délégué général à l'énergie et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 juillet 1977).