RattachementCHAPITRE II : Logements-foyers pour personnes autres que personnes âgées et handicapés physiques.
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX LOGEMENTS-FOYERS
CHAPITRE II : Logements-foyers pour personnes autres que personnes âgées et handicapés physiques.
IdentifiantLEGIARTI000006828501
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 67 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →
1. Les logements-foyers doivent comporter :
2. - un escalier au moins lorsqu'ils sont destinés à loger au plus 200 occupants ;
3. - deux escaliers lorsqu'ils sont destinés à loger de 201 à 400 occupants ;
4. - et un escalier supplémentaire par 200 occupants ou fraction de 200 occupants supplémentaires.
5. Ces escaliers correspondant entre eux à chaque étage doivent être judicieusement répartis pour faciliter l'évacuation des occupants et être conformes aux dispositions de l'article R. 111-5 du code de la construction et de l'habitation.
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