Arrêté du 31 janvier 1986 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 5 mars 1986.

TexteArrêté du 31 janvier 1986
Rattachement
CHAPITRE II : Logements-foyers pour personnes autres que personnes âgées et handicapés physiques.
  1. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX LOGEMENTS-FOYERS
  2. CHAPITRE II : Logements-foyers pour personnes autres que personnes âgées et handicapés physiques.
IdentifiantLEGIARTI000006828501
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 67 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →

1. Les logements-foyers doivent comporter :

2. - un escalier au moins lorsqu'ils sont destinés à loger au plus 200 occupants ;

3. - deux escaliers lorsqu'ils sont destinés à loger de 201 à 400 occupants ;

4. - et un escalier supplémentaire par 200 occupants ou fraction de 200 occupants supplémentaires.

5. Ces escaliers correspondant entre eux à chaque étage doivent être judicieusement répartis pour faciliter l'évacuation des occupants et être conformes aux dispositions de l'article R. 111-5 du code de la construction et de l'habitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.