Arrêté du 7 mars 1978 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1993 au 6 octobre 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006828554
Texte parentLEGITEXT000006074144
Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 mars 1978 (version du 2 octobre 1993)Légifrance →

1. Le prix de vente d'un logement neuf en secteur groupé ou le prix final en secteur diffus d'un logement neuf réalisé par une personne physique accédant à la propriété assurant elle-même la maîtrise d'ouvrage ne peut dépasser, toutes taxes comprises, les montants fixés au mètre carré dans le tableau ci-après :

2. ZONES géographiques : I

3. SECTEUR GROUPÉ Prix de vente (1) (en francs) : 14 190

4. SECTEUR DIFFUS Prix de revient final (en francs) : 12 930

5. ZONES géographiques : II

6. SECTEUR GROUPÉ Prix de vente (1) (en francs) : 11 340

7. SECTEUR DIFFUS Prix de revient final (en francs) : 10 190

8. ZONES géographiques : III

9. SECTEUR GROUPÉ Prix de vente (1) (en francs) : 9 050

10. SECTEUR DIFFUS Prix de revient final (en francs) : 7 900

11. (1) A la date de conclusion de la vente.

12. Toutefois, ces valeurs sont portées à 19 620 F en secteur groupé et à 17 880 F en secteur diffus dans la commune de Paris et les départements suivants : Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.