Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 1991 au 6 octobre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006828561
Texte parentLEGITEXT000006074144
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 mars 1978 (version du 26 octobre 1991)Légifrance →
1. " Le prix de vente ou le prix final d'un logement neuf destiné à
2. la location en application de l'article R. 331-67 du code de la construction et de l'habitation ne peut dépasser les prix fixés à l'article 2 ci-dessus.
3. " Le prix de revient final ou le prix de vente final des opérations destinées à la location en application de l'article R. 331-67 du code de la construction et de l'habitation et financées dans les conditions prévues à l'article R. 331-63 (3°) du même code ne peut dépasser les prix fixés à l'article 3 ci-dessus. "
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