Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 1991 au 6 octobre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006828565
Texte parentLEGITEXT000006074144
Référencearticle 6 de l'arrêté du 7 mars 1978 (version du 26 octobre 1991)Légifrance →
1. La quotité définie à l'article R. 331-71 du code de la construction et de l'habitation.
2. 1° Au prix de vente tel que stipulé dans le contrat de vente dans le cas d'une opération d'accession groupée ou dans celui de la vente à une personne physique ou morale qui destine le ou les logements à la location ;
3. 2° Au prix final, lorsque l' opération est réalisée par une personne physique accèdant à la propriété assurant elle-même la maîtrise d'ouvrage;
4. 3° Au prix de revient final lorsque l'opération est réalisée par une personne physique ou morale qui destine le ou les logements à la location.
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