Arrêté du 7 mars 1978 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 29 avril 1984 au 26 octobre 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006828566
Texte parentLEGITEXT000006074144
Référencearticle 7 de l'arrêté du 7 mars 1978 (version du 29 avril 1984)Légifrance →

1. Pour les opérations visés à l'article R. 331-63 (3°) du code de la construction et de l'habitation , le coût des travaux d'amélioration ne peut être inférieur à 25 p. cent du prix total.

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