1. Pour les opérations visés à l'article R. 331-63 (3°) du code de la construction et de l'habitation , le coût des travaux d'amélioration ne peut être inférieur à 25 p. cent du prix total.
Arrêté du 7 mars 1978 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 29 avril 1984 au 26 octobre 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006828566
Texte parentLEGITEXT000006074144
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