1. Pour les opérations visées à l'article R. 331-63 (4o) du code de la construction et de l'habitation, le montant toutes taxes comprises des travaux doit être au minimum égal à 25 000 F.
Arrêté du 7 mars 1978 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1993 au 6 octobre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006828569
Texte parentLEGITEXT000006074144
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