Arrêté du 7 mars 1978 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1993 au 6 octobre 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006828569
Texte parentLEGITEXT000006074144
Référencearticle 8 de l'arrêté du 7 mars 1978 (version du 2 octobre 1993)Légifrance →

1. Pour les opérations visées à l'article R. 331-63 (4o) du code de la construction et de l'habitation, le montant toutes taxes comprises des travaux doit être au minimum égal à 25 000 F.

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